mardi 7 juillet 2009

Emploi des seniors : le patronat demande un report des sanctions

A défaut d'accord ou de plan d'action sur l'emploi des seniors, l'employeur sera soumis à une pénalité égale à 1% des rémunérations.

La Loi de Finance de la Sécurité Sociale (article 87) instaure, pour certaines entreprises (notamment les plus de 300 salariés), l'obligation de négocier sur l'emploi des seniors ou, à défaut d'accord, d'établir un plan d'action. Cette obligation est assortie d'une pénalité de 1 % des rémunérations à compter du 1er janvier 2010 (CSS, art L138-24 à L138-27).

Le report des sanctions ?

Après s’être opposé à la publication du Décret d’application, le patronat tente d’obtenir un report de la sanction au 1er juillet 2010.
Les syndicats ne s’y opposeraient pas à condition de repousser la suppression de dispense de recherche d’emploi des chômeurs âgés.
Le secrétaire d’Etat à l’Emploi, Laurent Wauquiez souhaite maintenir la date du 1er janvier 2010.

La plupart des grandes entreprises sont déjà bien avancées dans la négociation au travers des accords GPEC. Par contre, beaucoup d’entreprises de plus petites tailles n’ont pas encore entamé de démarches. Les délais sont très courts, d’autant que le Décret d’application précisant le contenu des accords ou des plans d’action est très récent puisqu’il date du 20 mai 2009.

En outre, l’organisme de contrôle ainsi que les modalités du contrôle ne sont pas encore précisés.

lundi 25 mai 2009

Emploi des seniors (GPEC) : le décret d'application

Le décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés est publié au JO du 21 mai 2009


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-24 à L. 138-27 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 87 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 13 janvier 2009 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2009 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 6 février 2009 ;

Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 février 2009 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1

Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :

« Chapitre VIII ter

« Pénalités

« Section 1

« Emploi des séniors

« Art.R. 138-25.-L’objectif chiffré de maintien dans l’emploi mentionné au 1° de l’article L. 138-25 concerne les salariés âgés de 55 ans et plus.

« L’objectif chiffré de recrutement mentionné au même alinéa concerne les salariés âgés de 50 ans et plus.

« Art.R. 138-26.-Les domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L. 138-25 sont les suivants :

« 1° Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;

« 2° Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;

« 3° Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;

« 4° Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;

« 5° Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;

« 6° Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.

« Art.R. 138-27.-Pour chaque domaine d’action énoncé à l’article R. 138-26 et retenu dans l’accord ou le plan d’action, les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d’objectifs chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.

« Art.R. 138-28.-En l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-26 prévoit les modalités d’une communication annuelle de ces indicateurs et de l’évolution de leurs résultats, au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail.

« L’accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 138-26 prévoit que ces indicateurs, et l’évolution de leurs résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l’article D. 2241-1 du code du travail.

« Les accords d’entreprise ou de groupe mentionnés à l’article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.

« Art.R. 138-29.-La pénalité mentionnée à l’article L. 138-24 est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du même article.

« Pour les établissements publics, l’assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l’effectif mentionné à l’article L. 138-24.

« Art.R. 138-30.-Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 138-26 font l’objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du code du travail, d’une demande d’avis auprès des services centraux du ministre chargé de l’emploi.

« Cette demande est adressée par tout moyen permettant d’établir sa date certaine.

« Le ministre chargé de l’emploi dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d’avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l’accord qui a effectué la demande.L’avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l’emploi vaut avis favorable.

« Art.R. 138-31.-La demande de l’entreprise mentionnée à l’article L. 138-27 est adressée au préfet de région par tout moyen permettant d’établir sa date certaine.

« La demande précise qu’elle est effectuée au titre de l’article L. 138-27 et comporte les mentions suivantes :

« 1° Informations relatives à l’identification de l’entreprise, dont le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises et s’il y a lieu de ses établissements, ainsi que l’identifiant de convention collective ;

« 2° Eléments de nature à permettre au préfet de région d’apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites, notamment les données sociales de l’entreprise ainsi que l’accord de branche, de groupe, d’entreprise ou le plan d’action par lequel l’entreprise estime être couverte.

« La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le préfet de région n’a pas fait connaître au requérant la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l’instruction de sa demande.

« Le préfet de région dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier sa réponse à l’entreprise. Lorsque celle-ci est défavorable, elle est motivée et précise les voies et délais de recours dont elle peut faire l’objet.

« Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l’organisme en charge du recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse compétent pour l’entreprise requérante. »

Article 2

I. - L’article R. 138-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable à compter de la date mentionnée au IV de l’article 87 de la loi n° 2008-1320 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

II. - Les avis mentionnés à l’article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, et les réponses mentionnées à l’article R. 138-31 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, sont opposables aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 138-24 du même code à compter de la date mentionnée au I.

Article 3

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

lundi 4 mai 2009

Emploi des seniors (GPEC). Le gouvernement revient à la charge : un décret est attendu courant mai 2009

Les décrets nécessaires à l'application de la LFSS de 2009 prévoyant une pénalité de 1 % de la masse salariale des entreprises de + de 300 salariés qui ne mettront pas en place un plan en faveur de l'emploi des seniors au cours de l'année 2009, devrait être publié dans le courant du mois de mai.
Début avril, le gouvernement avait décidé de na pas contraindre les entreprises à mettre en place une politique d'emploi en faveur des seniors. Malgré la crise, le gouvernement revient sur cette décision.

lundi 9 février 2009

Loi de Finance de la Sécurité Sociale 2009 : de nouvelles obligations en matière de négociation de branche sur l'emploi des salariés âgés Article 87

Négociation de branche sur l'emploi des salariés âgés

Selon l'article L2241-4 du code du travail, la négociation triennale de branches sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail doit désormais également porter sur l'emploi des salariés âgés, et notamment sur l'anticipation des carrières professionnelles et a formation professionnelle.

Si l'accord conclu est étendu, et s'il porte notamment des objectifs chiffrés, les entreprises couvertes sont dispensées de l'obligation de négocier un accord ou de mettre en place un plan d'action en faveur de l'emploi des seniors (v ci-après).

Cette obligation pour les branches est applicable dès à présent, la disposition de l'article L2241-4 leur imposant de négocier "à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites" (c'est à dire la négociation sur la pénibilité) étant supprimée.

Accord d'entreprise ou plan d'action sur l'emploi des seniors

La LFSS instaure pour certaines entreprises l'obligation, de négocier sur l'emploi des seniors, ou défaut d'accord, d'établir un plan d'action sur ce thème, cette obligation étant assortie d'une pénalité (CSS, art L138-24 à L138-27).

Entreprises concernées

Sont visés par cette obligation les entreprises et les établissements publics d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés.

Contenu de l'accord ou du plan

L'accord ou le plan d'action, conclu ou établi d'une durée maximale de trois ans, doit comporter :

  • un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés
  • des dispositions favorables au maintien dans l'emploi ou au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret, et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés
  • des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif


Modalités du plan d'action

Le plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe doit être soumis pour avis au CE ou à défaut aux DP;Il doit faire l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que les conventions et accords.

Procédure de rescrit

Les entreprises peuvent solliciter l'autorité administrative compétente afin de vérifier que l'accord ou le plan d'action répond bien aux critères fixés par la loi. Les entreprises ne peuvent demander cette vérification si un contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations est en cours.

Le silence gardé par l'administration pendant un certain délai (qui sera fixé par décret) vaut décision de conformité.
La réponse de l'administration, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS et caisses MSA) pour une durée ne pouvant excéder la validité de l'accord ou du plan d'action, soit 3 ans.

Sanction financière

Montant et versement

A défaut d'accord ou de plan d'action sur l'emploi des seniors, l'employeur est soumis à une pénalité égale à 1% des rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action sur l'emploi des seniors.

Les rémunérations s'entendent de l'ensemble des salaires et éléments ayant la nature de salaire (notamment, indemnités de congés payés, primes, gratifications, avantages en nature).

La pénalité est versée à la Cnav. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs sur les gains et rémunérations de leurs salariés (CSS, art. L137-3).

Les différends nés de l'assujettissement à cette pénalité relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale.

Les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différents sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige (CSS., art L137-4).

Attention : la pénalité ne sera due par les entreprises concernées, en l'absence d'accord ou de plan d'action, qu'à compter du 1er janvier 2010.

Dispense du paiement de la pénalité

Sont dispensées de la pénalité les entreprises comprenant entre 50 et moins de 300 salariés, ou celles appartenant à un groupe de même taille, n'ayant pas conclu d'accord ou élaboré de plan d'action mais qui sont couvertes par un accord de branche étendu sur l'emploi des seniors. Cet accord de branche, conclu dans le cadre des négociations triennales définies à l'article L2241-4 du Code du travail devra :

  • respecter les trois critères fixés pour l'accord d'entreprise et le plan d'action
  • avoir reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'Emploi


Cet avis sera opposable aux organismes de recouvrement.


Deux décrets d'application préciseront le contenu et les modalités de validation de ces accords et plans d'actions.

mercredi 28 janvier 2009

Non respect de l’accord GPEC par l'entreprise ? La dernière grande décision en date TGI de Nanterre, 16 janvier 2009

Déclenché par la direction de Capgemini OS fin octobre 2008, le PSE qui visait à supprimer 250 des 622 postes de la Division AM (Applications Management) a été suspendu par décision du TGI de Nanterre le 16 janvier 2009. Après s’être déclaré incompétent pour annuler le plan social, le juge des référés en a prononcé la suspension.
Principal motif : non respect de l'accord GPEC du 9 mai 2005.
L'ordonnance du juge des référés s'estime incompétente pour répondre à la demande d'annulation du plan social, qui devra être renvoyée vers un juge de fond

jeudi 8 janvier 2009

ACCORD NATIONAL du 7 janvier 2009 sur la formation professionnelle

Cliquer sur le titre pour avoir le projet en pièce jointe

lundi 3 novembre 2008

Négociations GPEC et assurance chômage : Sarkozy met la pression sur les partenaires sociaux

Nicolas Sarkozy met la pression sur les syndicats et le patronat pour que leurs négociations sur l'assurance-chômage et la formation professionnelle se concluent d'ici la fin de l'année. Le chef de l'Etat a annoncé mardi qu'il organiserait une réunion "dans un mois" avec les partenaires sociaux pour faire le point sur les trois négociations - assurance-chômage, formation professionnelle et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) - qui doivent "impérativement" se conclure "avant la fin de l'année".
Depuis le début des négociations, les partenaires sociaux ont critiqué une réduction de leur marge de manœuvre imposée par le gouvernement.
Sur l'assurance-chômage, le gouvernement fait notamment pression pour baisser les cotisations chômage dès 2009 afin d'augmenter de 0,3% les cotisations d'assurance vieillesse pour financer les retraites, une mesure "complètement prématurée" (CFTC) et "irresponsable" (CGT) du fait de la crise actuelle.
Nicolas Sarkozy, a proposé une "filière unique" d'indemnisation chômage, au lieu de quatre aujourd'hui, alors que les partenaires sociaux ont à peine débuté leurs discussions sur le sujet.
Il a demandé, "en dialogue avec les partenaires sociaux", la "généralisation d'un dispositif s'inspirant du contrat de transition professionnelle" (CTP), actuellement expérimenté dans sept bassins d'emploi pour aider les licenciés économiques à se reclasser.
Le président a également soumis l'idée "qu'une fraction significative" des cinq milliards d'euros de la formation professionnelle gérés par les partenaires sociaux soit "destinée à la formation des demandeurs d'emplois et des salariés les moins qualifiés".
Les syndicats craignent que le gouvernement veuille profiter de la réforme pour récupérer de l'argent pour sa politique de l'emploi.
Face à ces annonces, syndicats et patronat ont réaffirmé leur volonté de garder la main sur les négociations ainsi que sur leur calendrier.
Les dernières séances de négociations sur l'assurance-chômage, la formation professionnelle et la GPEC sont prévues les 23 décembre, 22 décembre et 14 novembre. Certains syndicats n'ont pas exclu que les négociations débordent sur 2009, d'autant que les élections prud'homales risquent de reporter après le 3 décembre des choix délicats.

 
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