Le décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés est publié au JO du 21 mai 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-24 à L. 138-27 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 87 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 13 janvier 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2009 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 6 février 2009 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 février 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :
« Chapitre VIII ter
« Pénalités
« Section 1
« Emploi des séniors
« Art.R. 138-25.-L’objectif chiffré de maintien dans l’emploi mentionné au 1° de l’article L. 138-25 concerne les salariés âgés de 55 ans et plus.
« L’objectif chiffré de recrutement mentionné au même alinéa concerne les salariés âgés de 50 ans et plus.
« Art.R. 138-26.-Les domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L. 138-25 sont les suivants :
« 1° Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
« 2° Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
« 3° Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
« 4° Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
« 5° Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
« 6° Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
« Art.R. 138-27.-Pour chaque domaine d’action énoncé à l’article R. 138-26 et retenu dans l’accord ou le plan d’action, les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d’objectifs chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.
« Art.R. 138-28.-En l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-26 prévoit les modalités d’une communication annuelle de ces indicateurs et de l’évolution de leurs résultats, au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail.
« L’accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 138-26 prévoit que ces indicateurs, et l’évolution de leurs résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l’article D. 2241-1 du code du travail.
« Les accords d’entreprise ou de groupe mentionnés à l’article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.
« Art.R. 138-29.-La pénalité mentionnée à l’article L. 138-24 est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du même article.
« Pour les établissements publics, l’assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l’effectif mentionné à l’article L. 138-24.
« Art.R. 138-30.-Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 138-26 font l’objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du code du travail, d’une demande d’avis auprès des services centraux du ministre chargé de l’emploi.
« Cette demande est adressée par tout moyen permettant d’établir sa date certaine.
« Le ministre chargé de l’emploi dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d’avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l’accord qui a effectué la demande.L’avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l’emploi vaut avis favorable.
« Art.R. 138-31.-La demande de l’entreprise mentionnée à l’article L. 138-27 est adressée au préfet de région par tout moyen permettant d’établir sa date certaine.
« La demande précise qu’elle est effectuée au titre de l’article L. 138-27 et comporte les mentions suivantes :
« 1° Informations relatives à l’identification de l’entreprise, dont le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises et s’il y a lieu de ses établissements, ainsi que l’identifiant de convention collective ;
« 2° Eléments de nature à permettre au préfet de région d’apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites, notamment les données sociales de l’entreprise ainsi que l’accord de branche, de groupe, d’entreprise ou le plan d’action par lequel l’entreprise estime être couverte.
« La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le préfet de région n’a pas fait connaître au requérant la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l’instruction de sa demande.
« Le préfet de région dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier sa réponse à l’entreprise. Lorsque celle-ci est défavorable, elle est motivée et précise les voies et délais de recours dont elle peut faire l’objet.
« Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l’organisme en charge du recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse compétent pour l’entreprise requérante. »
Article 2
I. - L’article R. 138-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable à compter de la date mentionnée au IV de l’article 87 de la loi n° 2008-1320 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
II. - Les avis mentionnés à l’article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, et les réponses mentionnées à l’article R. 138-31 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, sont opposables aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 138-24 du même code à compter de la date mentionnée au I.
Article 3
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2009.